La famille Devirieux et la Concorde
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Serment des capitaines (francs archers)

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Serment des capitaines (francs archers) Empty Serment des capitaines (francs archers)

Message  Loiset Mer 19 Juil - 20:18


(1) Premierement.
Que les Commissaires et Esleuz qui seront ordonnez pour ce faire en chascun pays, verront par les papiers de l'Election, le nombre des paroisses qui sont oudit pays, et cognoistront par iceulx papiers, les plus et moins puissans ; et selon ce, asseront et escripront en ung feuillet de papier l'assiette desdiz Archers par les paroisses.
(2) Item.
Et pour avaucun advis en quelque équalité en l'assiette desdiz Archers, mettront un Archer en chacune paroisse ainsi que raisonnablement elle pourra supporter, en aient regard à l'assiette de la taille, aulx Feuz qui seront plus puissans et à ceulx qui seront moins, à leur discrection.
(3) Item.
Et pour ce que en l'assiette de ces Archers ne peult pas estre telle équalité gardée comme en partaige d'argent, lesdiz Commissaires et Esleuz, ne prandront pas garde à trois, quatre, cinq, six feuz plus ou moins, soit en nombre ou en puissance.
(4) Item.
Les paouvres paroissiens qui ne sont imposez de la taille que à deux, trois, quatre, cinq ou six feuz, ne doivent estre comprins en ce : toutesvoyes se troys ou quatre paroissiens povoient faire un Archer, ce demeure à la discretion des Commissaires et Esleuz.
(5) Item.
Ce fait, lesditz Commissaires se transporteront par toutes les paroisses où lesdiz Archers seront establiz, ou à tout le moins par les Chastellenies, et parleront aulx habitans d'icelles, et sçauront et enquerront lequel d'eulx sera le plus habille et propre pour se aider d'arc ou de arbalstre, et ne les prendra l'en mye des plus riches ne à la faveur des requerans ; et quant ilz l'auront trouvé, ilz diront aulx parroissiens, que le plaisir du Roy est pour la deffense du Royaume et plusieurs autres causes bonnes qu'ilz diront, que ledit Archer soit franc de tailles du Roy, de celle des Gens d'armes, de Guet, de Garde de porte, et de toute autre subvencion, excepté du fait des Aides et de Gabelle, et leur sera fait deffense que, faisant le partaige desdictes tailles et subsides, ils ne les imposeront dores-en-avant ; et pareillement au Seigneur, Capitaine, Chastellain ou autres qu'ils appartiendra, qu'ilz ne les contraignent quant à Guet ne Garde-porte ; et ce fait, sera receu ledit Archier, s'il est à ce propice ; et en ce faisant , sera tenu icelui Archier, de soy entretenir en point de hucge de brigandines ou de jaques, de sallade, d'espée, de dague, d'arc et de trousse, ou d'arbalestre garnie, ainsi que l'on ordonnera, et de venir au service du Roy toutefoys que le Roy le mandera, en le paiant et soudoyant de quatre livres tournois par mois, selon le temps qu'il demourra au service du Roy ; et lui sera fait commandement que dedans deux moys, il soit prest de tout ledict habillement.
(6) Item.
Lesditz Commissaires et Esleuz bailleront à chascun Archier, ung Mandement de franchise dessusdicte.
(7) Item.
Le Roy commettra en chascun pays, ung homme de bien qui aura charge de visiter tous les Archiers après ce qu'ilz seront ainsi assiz, et de sçavoir s'ilz sont bien en point, et de les assembler toutesfois que le Roy les mandera où qu'il luy plaira, auquel homme lesditz Commissaires bailleront les noms et surnoms desdiz Archiers, et les parroisses où ilz seront demourans.
(Cool Item.
Que ou cas que lesdiz Commissaires et Esleuz trouveront en aucune bonne parroisse ung bon compaignon usité de la guerre, et qu'il n'eust dequoy se mettre sus de habillemens dessusdiz, et fust propice pour estre Archier, lesdiz Commissaires et Esleuz sçauront aulx habitans s'ilz lui vouldront aidier à soy mectre sus dudit habillement, qui pourra rédonner à leur prouffit : car l'exemption dudit compaignon ne monte gueres, et n'en sera gueres chargée ladicte parroisse ; et s'il advenoit que ledit compaignon allait de vie à trespas ou qu'il fust chargé pour y en mectre ung autre, en ce cas ledit habillement demourra toujours ausdiz habitans, pour en disposer à leur plaisir et la bailler à celluy qui y sera mis.
(9) Item.
L'archer esleu sera tenu de tirer de l'arc aulx festes, ou soy exerciter d'habillemens qui lui seront ordonnez, avec les autres qui vouldront tirer pour soy habiliter ; et sera tenu ledit archer aller avec tout son habillement à toutes les festes non ouvrables.
(10) Item.
Les parroissiens de chacune parroisse seront tenuz d'eulz donner garde de l'archer logé en leur parroisse qu'il n'ose soy absenter, vendre ou engiger son habillement ; et se ainsi advenoit, seront tenuz de le faire assçavoir aux esleuz ; et semblablement s'il va de vie à trespas, que incontinent il soit pourveu d'autre.
(11) Item.
On ne pourra prendre ne faire prandre ou gaiger ledit archer de son habillement de guerre pour quelque debte que ce soit ; et s'il advenoit qu'on feist aucune execucion ou prinse sur icelui habillement, ou que aucune vente en feust faicte par ledit archer ou par autre, cellui qui l'aura acheté sera tenu de le rendre et restituer franc et quicte, et en paiera l'amende arbitraire au roy ; et s'il y a sergent royal ou autre qui en face execicion sur ledit habillement, il sera privé de son office, et paiera l'amende ; et se l'archer le veut, il sera privé de sa franchise.
(12) Item.
Le seigneur chastellain, ou son capitaine pour luy, sera tenu de visiter tous les moys les archers de sa chastellenie ; et se faulte y trouve, sera tenu de la faire sçavoir aulx commissaires ou esleuz du roy pour y pourveoir.
(13) Item.
Lesdits commissaires et esleuz feront jurer et faire le serment exprès audiz francs-archers et à chascun d'eulx, de servir le roy bien et loyaument en leurdit habillement, envers et contre tous, en ses guerres et autres affaires, toutes et quanteffois que le roy les mandera et leur ferasçavoir, et non autrement, sur peine de perdre ladicte franchise, sans l'ordannance du roy.
(14) Item.
Lesdiz commissaires et esleuz seront tenuz faire registre desdiz francs-archers, de leurs noms et surnoms, afin que quant le roy se vouldra aider desdiz francs-archers, ils les puissent franchement avoir et recouvrer par le papier et registre desdiz esleuz, en leur escripvant, et envoyant le double devers le roy.

Faict par le roy nostredit seigneur, estant en son conseil, aux Montilz-lès-Tours, le XXVIIIème jour d'avril, l'an mil IIII. XLVIII.
Loiset
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